M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.9. Les Éleveurs peuvent lever l’avis général d’excédent dès que la demande totale des acheteurs, sur une base annuelle, excède l’offre des producteurs. Lorsque la demande totale des acheteurs, sur une base annuelle, excède de plus de 100 000 porcs l’offre des producteurs, l’avis général d’excédent, s’il est encore en vigueur, doit être levé.
Ils publient la levée de l’avis général d’excédent sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 21; Décision 12350, a. 5.
21.9. (Abrogé).
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 21.
21.9. Les Éleveurs publient un avis général d’excédent à l’effet que l’offre des producteurs atteint ou excède la demande totale des acheteurs, dans un journal de circulation générale auprès des producteurs et sur leur site Internet.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.9. La Fédération publie un avis général d’excédent à l’effet que l’offre des producteurs atteint ou excède la demande totale des acheteurs, dans un journal de circulation générale auprès des producteurs et sur son site Internet.
Décision 9628, a. 3.